La collectivité employeur gère le salaire de l’assistante maternelle et l’organisation de l’accueil des enfants. A cet effet, l’assistante maternelle signe le règlement intérieur de la crèche familiale qui détaille les règles de fonctionnement de celle-ci. Elle peut être amenée à se rendre régulièrement au service d’accueil pour participer aux ateliers d’éveil avec les enfants, à des réunions organisées par la crèche familiale etc.
La collectivité employeur définit le nombre d’enfants que l’assistant maternel peut accueillir qui peut être inférieur à celui inscrit sur l’attestation d’agrément fourni par le Département ou en cas d’absence d’un enfant, accueillir un autre enfant temporairement.
La collectivité employeur s’occupe du remplacement de l’assistante maternelle en cas d’absence de celle-ci pour congés annuels ou maladie.
Le statut de l’assistante maternelle en crèche familiale
L’assistante maternelle signe un contrat de travail avec la crèche familiale. Or, s’il s’agit d’une crèche familiale créée et gérée par une collectivité territoriale ou un établissement public (ex ; syndicat intercommunal ou communauté de communes), l’assistante maternelle devient agent contractuel de la collectivité ou l’établissement précité.
Toutefois, en raison du caractère spécifique de leur activité, les assistantes maternelles sont soumises à un statut complexe qui ne facilite pas sa lecture et son application et qui emprunte à plusieurs réglementations :
- Article 1 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Les dispositions du présent décret s’appliquent […] 4° Pour assurer des missions d’assistant maternel ou d’assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code d’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article R. 422-1 du même code.
- L’article R.422-1 du Code de l’action sociale et des familles rend applicables aux assistantes maternelles :
- Les articles R.422-1 à R.422-21 du Code de l’action sociale et des familles
- Les articles D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16 du Code du travail
- Les articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité