Article 23 du décret n°85-603 du 10 juin 1985
Les procédures d’octroi des congés de maladie ou des congés pour accident de service et maladie professionnelle,
Le médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.
Il remet obligatoirement un rapport écrit au conseil médical lorsque le fonctionnaire est susceptible de bénéficier d’un congé longue maladie, longue durée à la demande de son employeur ou lorsqu’il est susceptible de reprendre son activité après l’un de ces congés, ou s’il est susceptible de bénéficier d’un CITIS au titre de la maladie professionnelle et des accidents du travail.
Article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Les préconisations relatives au poste de l’agent et au reclassement,
Le médecin de santé au travail a ainsi un rôle de conseiller auprès des agents et de leurs représentants.
Pour assurer le maintien dans l’emploi, il peut proposer des aménagements de postes et des solutions matérielles d’organisation du travail justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le conseil médical doit en être tenu informé.
Article 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985
L’information relative au risque professionnel.
Le médecin de prévention informe la collectivité de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical, et est informé de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Articles 22 et 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985