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La surveillance médicale des agents

L’autorité territoriale a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses agents à travers notamment l’instauration d’un service de médecine préventive. Ce service exerce des missions de surveillance des agents au cours de différentes visites, intervient dans les procédures d’octroi des congés de maladie ou des congés pour accident de service et maladie professionnelle, émet des préconisations relatives au poste de l’agent et au reclassement et procède à l’information relative au risque professionnel.

Le cadre juridique

Conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, l’autorité territoriale a l’obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents. Pour cela, elle doit entreprendre :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
  2. Des actions d’information et de formation ;
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Les missions du service de médecine préventive s’inscrivent pleinement dans cette obligation dont elles constituent une déclinaison. Elles visent ainsi à améliorer l’hygiène générale des locaux, prévenir les accidents et les maladies professionnelles, assurer l’éducation sanitaire, et éviter l’altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents.  

Article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Le rôle du service de médecine préventive

Le service de médecine préventive intervient dans :

  • La surveillance des agents au cours de différentes visites,
  • Les procédures d’octroi des congés de maladie ou des congés pour accident de service et maladie professionnelle,
  • Les préconisations relatives au poste de l’agent et au reclassement,
  • L’information relative au risque professionnel.

Les visites médicales

Le médecin du service de médecine préventive assure une visite médicale d’embauche.

Les agents des collectivités et établissements bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Les agents exposés à des risques professionnels bénéficient d’une visite médicale annuelle ou à la demande du médecin du service de médecine préventive.

La surveillance médicale particulière

Le service de médecine préventive assure également une surveillance médicale particulière à l’égard des personnes reconnues travailleurs handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée (visite de reprise ou de pré-reprise), des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux et des agents souffrant de pathologies particulières.

Pour la surveillance médicale particulière, le médecin définit la fréquence et la nature des visites médicales ainsi que les agents soumis à celle-ci. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Le médecin peut également prescrire des examens complémentaires, à la charge de la collectivité.

Articles 21 et 22 du décret n°85-603 du 10 juin 1985

Pour les collectivités et établissements qui adhèrent au service de médecine préventive du CDG 45, les examens médicaux sont assurés dans différents locaux sur le département de sorte que les agents n’aient pas ou peu à se déplacer.

Pour les agents à temps non complet exerçant sur plusieurs collectivités ou établissements, l’inscription à la visite est effectuée par la structure où l’agent exerce la majorité de ses heures.

Article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985

Article 23 du décret n°85-603 du 10 juin 1985

Les procédures d’octroi des congés de maladie ou des congés pour accident de service et maladie professionnelle,

Le médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.

Il remet obligatoirement un rapport écrit au conseil médical lorsque le fonctionnaire est susceptible de bénéficier d’un congé longue maladie, longue durée à la demande de son employeur ou lorsqu’il est susceptible de reprendre son activité après l’un de ces congés, ou s’il est susceptible de bénéficier d’un CITIS au titre de la maladie professionnelle et des accidents du travail.

Article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Les préconisations relatives au poste de l’agent et au reclassement,

Le médecin de santé au travail a ainsi un rôle de conseiller auprès des agents et de leurs représentants.

Pour assurer le maintien dans l’emploi, il peut proposer des aménagements de postes et des solutions matérielles d’organisation du travail justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le conseil médical doit en être tenu informé.

Article 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985

L’information relative au risque professionnel.

Le médecin de prévention informe la collectivité de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical, et est informé de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Articles 22 et 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985