La laïcité
Le cadre juridique
La laïcité figure dès l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, qui consacre ce principe essentiel du fonctionnement des services publics.
Il est transposé dans le statut des fonctionnaires par l’article L.121-2 du Code général de la fonction publique qui rappelle clairement que « dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
L’article L.124-1 du Code général de la fonction publique complète en expliquant qu’« il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L.121-2 dans les services placés sous son autorité.
Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »
La circulaire du 15 mars 2017 du Ministre de la fonction publique relative au respect du principe de la laïcité dans la fonction publique est venue rappeler les principes fondamentaux, les exigences et les actions à mettre en œuvre sur ce thème.
Les principes d’action
La laïcité repose sur trois principes qui encadrent l’activité des services publics et l’action tant des agents que des usagers
L’interdiction faite aux agents publics de manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions
Le principe de laïcité et son corollaire l’obligation de neutralité font obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public et quelle que soit la nature de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances et leur appartenance religieuses → C.E., avis, 3 mai 2000, n° 217017 ; C.E.D.H., 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11
Ce principe est désormais clairement énoncé à l’article 1 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République :
« Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. »
Les principes de laïcité, d’égalité et de neutralité s’imposent à l’ensemble des agents, quelle que soit la nature des fonctions exercées et leur statut. Cela concerne donc :
- Les agents titulaires et stagiaires
- Les agents contractuels de droit public
- Les agents contractuels de droit privé : contrats aidés, apprentis, contrats adultes relais, contrats d’engagement éducatif, etc.
- Salarié d’une entreprise ou d’une association à laquelle est confiée l’exécution d’un service public. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents [qu’ils emploient], ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » → C.Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 12-11690
- Les stagiaires
- Les volontaires du service civique accueillis dans les collectivités et les établissements publics.
Le droit des agents publics au respect de leurs convictions religieuses
La liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est affirmée par l’article L.111-1 du Code général de la fonction publique. Le fonctionnaire est libre d’avoir les opinions et les croyances religieuses de son choix comme tout citoyen. Il peut librement les exprimer en dehors du service sous les seules restrictions imposées par la loi
Cet article interdit toute discrimination fondée sur les opinions ou croyances religieuses dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents publics.
A ce titre, certains aménagements du temps de travail des agents publics peuvent être autorisés au nom de la liberté de culte, à la condition qu’ils soient compatibles avec le bon fonctionnement du service public
→ C.E., 16 février 2004, n° 264314
Les relations avec les usagers du service
La qualité d’usager du service public n’implique en elle‐même aucune limitation à la liberté d’opinion et de conscience, ni à la possibilité d’exprimer ses convictions.
Toutefois, des restrictions à la liberté des usagers des services publics de manifester leurs convictions peuvent être justifiées. Celles-ci résultent alors de textes particuliers (par ex. la loi du 15 mars 2004 en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics ou la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public).
Le renforcement de la culture de la laïcité dans la fonction publique
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 a conforté et renforcé le principe de laïcité au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics :
Elle instaure en premier lieu un comité interministériel de la laïcité, en remplacement de l’observatoire de la laïcité
→ Décret n°2021-716 du 4 juin 2021
Le renforcement de la formation
La formation des agents publics au principe de laïcité devient obligatoire.
→ Article L.121-2 du Code général de la fonction publique
Le C.N.F.P.T. dédie une page de son site internet à ce thème. Il en est de même pour la D.G.A.F.P. (http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique)
Un rapport sur la formation au principe de laïcité des agents publics a été rendu au Premier ministre et à la ministre de la transformation et de la fonction publique en mai 2021.
→ Rapport sur la formation au principe de laïcité des agents publics
Dans le prolongement un site dédié à la laïcité a été créé : laicite.gouv.fr. Il constitue une déclinaison du plan Plan Valeurs de la République et laïcité (VRL) de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (A.N.C.T.) et le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.). Il comporte un volet intitulé : comment se former à la laïcité ?
Les référents laïcité
La circulaire du 15 mars 2017 précitée préconisait la mise en place d’un référent «laïcité» au sein des collectivités territoriales et leurs établissements afin d’accompagner les agents publics et les encadrants dans l’exercice de leurs fonctions en matière de laïcité.
S’agissant du secteur public territorial, la circulaire incitait, le cas échéant à désigner le référent déontologue déjà installé. A cet égard, le référent déontologue du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret a été désigné « référent laïcité » pour toutes les collectivités et établissements affiliés ou adhérentes au socle commun à l’exception du Département du Loiret et de la commune de Saran.
Ce mouvement est considérablement renforcé par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 qui a introduit un nouvel article 28ter dans l’ancienne loi du 13 juillet 1983 (cet article est devenu l’article L.124-3 du Code général de la fonction publique). Cet article consacre désormais l’obligation de désigner un référent laïcité au sein des collectivités territoriales et leurs établissements.
« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. »
L’article 23 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 a modifié l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en introduisant un alinéa 14bis qui prévoit désormais, dans les missions obligatoires d’un centre de gestion et relevant également des missions inclues dans le socle commun, la désignation d’un référent laïcité. Sur ce fondement, le Centre de gestion du Loiret a confirmé que la fonction de référent laïcité serait confiée au référent déontologue qu’il a désigné.
Cet article est devenu l’article L.452-34 10° du Code général de la fonction publique.
La journée de la laïcité
La circulaire invite également à organiser lors de la journée nationale de la laïcité, jour anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 un évènement ou un temps collectif d’échanges sur le thème de la laïcité afin de réaffirmer l’attachement de la fonction publique à ce principe.
L’article L.124-3 du Code général de la fonction publique précité a confié ce rôle au référent laïcité.
Le déféré – liberté
Les articles L.2131-6, L.3132-1 et L.4142-1 du Code général des collectivités territoriales ont été modifiés pour introduire la possibilité pour le Préfet, dans le cadre du « contrôle de légalité » d’engager un déféré liberté contre les actes qui portent gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.