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Le cumul d'activités d'emploi et de rémunération

A côté des droits et obligations des agents publics, de la laïcité ou encore de l’alerte éthique, d’un des piliers de la déontologie est constitué par les règles applicables en matière de cumul d’activités, d’emplois et de rémunérations dans la fonction publique.

Le principe : l’interdiction de l’exercice d’une activité privée

Le principe posé par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est celui selon lequel tout agent public doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut donc exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.

Mais cette interdiction de principe est assortie de plusieurs exceptions, répertoriées aux articles 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, tels que modifiés en dernier lieu par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Ces exceptions sont précisées par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

 

Les exceptions : les cas de cumuls autorisés

 

> LES ACTIVITES NE NECESSITANT PAS D’AUTORISATION (EX : PRODUCTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT)

> L’ACTIVITE ACCESSOIRE (EX : EXPERTISE ET CONSULTATION, ENSEIGNEMENT ET FORMATION, …)

> L’ACTIVITE PRIVEE DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET ≤ A 70% D’UN TEMPS COMPLET

> LA POURSUITE DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PRIVEE (DIRIGEANT LAUREAT D’UN CONCOURS OU RECRUTE COMME CONTRACTUEL)

> L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PRIVEE PAR DES AGENTS AYANT CESSE LEURS FONCTIONS (PAR EXEMPLE EN CAS DE DISPONIBILITE OU DE DEMISSION)

> LE TEMPS PARTIEL POUR CREATION D’ENTREPRISE

> LA DISPONIBILITE ET LE CONGE POUR CREATION D’ENTREPRISE