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La fin de fonctions et la retraite

Différents cas de figure peuvent amener l’employeur ou l’agent à mettre fin à la relation de travail. L’agent public bénéficie soit de dispositifs similaires au secteur privé (licenciement, rupture conventionnelle, démission), soit de mécanismes propres au secteur public (fonctionnaire momentanément privé d’emploi, congé spécial, licenciement suite à la fin de détachement sur emploi fonctionnel)

La fin normale de carrière : la retraite

Comme tout salarié, l’agent public cesse son activité lorsqu’il atteint la limite d’âge. Cet âge limite varie en fonction de la catégorie de l’emploi : active (c’est-à-dire lorsque l’emploi présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite) ou sédentaire. Dans le secteur public territorial, la catégorie active englobe uniquement les cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, policiers municipaux et les agents des réseaux souterrains des égouts.

La limite d’âge légale est repoussée progressivement de 65 ans pour les agents nés à compter du 31 juillet 1951 jusqu’à 67 ans pour les agents nés après le 1er janvier 1955.

Hormis les agents nés avant le 1er janvier 1955, la limite d’âge légale est donc désormais fixée à 67 ans →  Article L.556-1 du CGFP (fonctionnaire titulaire) + Article L.556-11 du CGFP (contractuel de droit public)

Lorsque l’agent atteint la limite d’âge (dérogations prises en compte), il est automatiquement radié des cadres ou son contrat est rompu de plein droit → CE, 8.11.2000, n°209322

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires dont la durée de service hebdomadaire afférant à leur(s) emploi(s) est inférieure à 28 heures et les contractuels quelle que soit la durée de service de leur emploi, relèvent du régime général, réglementé par le code de la sécurité sociale. Ils sont en outre obligatoirement affiliés à l’IRCANTEC, régime de retraite complémentaire.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relèvent du régime spécial de la CNRACL lorsqu’ils occupent un emploi à temps complet ou lorsqu’ils occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée de service totale au moins égale à 28 heures par semaine.

Pour les agents qui relèvent de la CNRACL, la demande écrite d’admission à la retraite doit être adressée à la CNRACL au moins 6 mois avant le départ à la retraite. Le dossier de retraite est constitué par l’agent avec l’appui de son dernier employeur. L’employeur peut solliciter l’accompagnement du Centre de gestion sur les démarches que lui-même et l’agent doivent accomplir.

La fin de la relation de travail à l’initiative de l’agent

L’agent dispose de plusieurs outils lui permettant de mettre fin à son contrat (contractuel) ou d’obtenir une radiation des cadres définitive (fonctionnaire).

Ces outils sont au nombre de 3 :

La démission

La démission traduit la volonté de l’agent de rompre sa relation de travail avec la collectivité territoriale ou l’établissement public et de quitter définitivement son emploi.

La démission est une modalité particulière de fin d’activité de l’agent public. Elle vaut tant pour le fonctionnaire que pour l’agent contractuel.

La démission est soumise à une procédure simple mais strictement réglementée prévue par les articles L.551-1 du Code général de la fonction publique pour le fonctionnaire et l’article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pour le contractuel.

  • La demande est écrite (lettre recommandée avec accusé de réception),
  • La demande doit être claire et sans équivoque. A sa lecture, l’autorité territoriale doit comprendre la volonté de démission de l’agent et de rupture définitive avec son emploi actuel (contractuel) ou la fonction publique (fonctionnaire),
  • La demande est présentée sans impératif de délai pour un fonctionnaire mais selon un délai de préavis qui oscille entre 8 jours à 2 mois pour un contractuel,
  • La demande doit être acceptée par l’autorité territoriale. La date d’effet est librement choisie par l’autorité territoriale (Maire ou Président), dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service. L’agent ne peut quitter son emploi avant la date fixée par l’autorité territoriale !

Un modèle de lettre de démission est proposé par le site “www.service-public.fr”

La démission emporte de lourdes conséquences pour le fonctionnaire titulaire puisqu’elle se traduit par une radiation des cadres et une impossibilité de reprendre sa carrière là où elle s’est arrêtée s’il souhaite revenir exercer au sein de la fonction publique territoriale.

La démission n’ouvre pas droit aux allocations chômage, excepté sous certaines conditions notamment démission pour « motif légitime » telle que la nécessité de suivre son conjoint.

La démission peut s’accompagner du versement d’une indemnité de départ volontaire pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les contractuels de droit public en CDI lorsque la démission fait suite à une restructuration du service. Cette indemnité n’est versée qu’à la condition qu’elle soit instaurée par une délibération de la collectivité ou l’établissement.

L’abandon de poste

L’abandon de poste est applicable aux :

  • Fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou non complet,
  • Contractuels de droit public.

Les contractuels de droit privé (ex : apprentis) sont soumis aux dispositions du Code du travail sur ce sujet.

Un agent public doit exercer les fonctions correspondant à l’emploi qu’il occupe. S’il cesse de les exercer sans autorisation préalable (ex : congés annuels) et de manière prolongée, il est considéré comme rompant délibérément tout lien avec le service.  

La radiation des cadres (pour un fonctionnaire) ou des effectifs (pour un contractuel) en raison d’un abandon de poste constitue une exception à la procédure disciplinaire et aux droits de la défense !

L’autorité territoriale (Maire/Président) peut recourir à cette procédure sans être obligé de saisir le Conseil de discipline pour avis préalable ou de tenir un entretien préalable.

Le fonctionnaire est définitivement « exclu » de la fonction publique. S’il souhaite reprendre un emploi au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement, il devra soit être recruté par contrat soit être à nouveau lauréat d’un concours d’accès à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

Le contractuel peut conclure un contrat de travail avec une autre collectivité ou établissement.

Les congés annuels non pris par l’agent sont considérés comme perdus et ne donnent droit à aucune indemnité compensatrice.

L’abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail. L’agent n’a en conséquence pas droit à une indemnité de licenciement et aux allocations chômage.

La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle consiste en une cessation définitive de fonctions de l’agent convenue d’un commun accord entre l’agent et l’employeur. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle fait l’objet d’une convention.

L’agent qui signe une rupture conventionnelle perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

Le dispositif est institué :

  • A titre expérimental pour 6 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025) pour les fonctionnaires Elle entraine la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire,
  • De manière pérenne pour les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.

La fin de la relation de travail à l’initiative de l’employeur

Le non renouvellement de contrat

L’agent contractuel n’a aucun droit acquis au renouvellement de son engagement. A l’échéance du contrat, l’autorité territoriale est en droit de ne pas renouveler ce dernier.
L’employeur doit l’informer de sa décision de renouveler ou non son contrat avec un délai de prévenance.

LE LICENCIEMENT

Il convient de distinguer plusieurs types de licenciements :

Les fonctionnaires titulaires

Ils peuvent être licenciés pour les motifs suivants :

  • Pour insuffisance professionnelle,
  • Pour inaptitude physique,
  • Pour non réintégration sur un emploi à temps non complet,  pour un fonctionnaire non intégré (c’est-à-dire à moins de 17h30 hebdomadaires) après une disponibilité,
  • Pour refus de la modification de la durée du travail d’un emploi à temps non complet,
  • Pour refus d’offre d’emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion,
  • Pour refus de postes à la fin d’une disponibilité,
  • Pour absence d’emploi vacant à la fin d’un détachement sur un emploi fonctionnel,
  • Pour refus de poste, sans motif valable lié à son état de santé, après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.

A NOTER : Le policier municipal faisant l’objet d’un retrait d’agrément et pour lequel aucun reclassement n’est proposé par l’autorité territoriale peut faire l’objet d’un licenciement !

Le fonctionnaire stagiaire

Il existe 2 cas de licenciement :

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle,
  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d’un congé de maladie est licencié,

Le licenciement des agents contractuels de droit public

Les agents contractuels de droit public peuvent être licenciés dans les cas suivants :

  • Au cours ou au terme de la période d’essai.
  • Pour faute disciplinaire
  • Pour insuffisance professionnelle,
  • Pour inaptitude physique,
  • Pour suppression d’emploi,
  • En cas de recrutement d’un fonctionnaire :
  • Pour refus de la modification d’un élément substantiel du contrat (durée ou lieu de travail, fonctions confiées, rémunération) proposée par l’autorité territoriale.
  • En l’absence de réemploi possible à l’issue de certains congés.

Le « licenciement » disciplinaire

Les fonctionnaires qui commettent des fautes disciplinaires qui contreviennent gravement aux obligations déontologiques et professionnelles des agents publics peuvent faire l’objet d’une révocation (titulaire) ou d’une exclusion définitive de fonctions (stagiaire). Elle s’assimile, dans les faits, à un licenciement. Elle est décidée après avis du conseil de discipline. Elle ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement, mais l’agent révoqué ou exclu a le droit à des allocations chômages.

Le licenciement pour des mentions portées au bulletin de casier judiciaires incompatibles avec les fonctions exercées

Il est rappelé l’absence d’automaticité du licenciement du fait de mentions au casier judiciaire ou de mentions considérées comme incompatibles avec l’exercice des fonctions dévolues à l’agent. L’autorité territoriale devra apprécier la nature des fonctions exercées par l’agent et le caractère incompatible de la mention portée au casier judiciaire.

Le licenciement pour ce motif implique la saisine préalable du Conseil de discipline et le recueil de son avis.

Le refus de titularisation

En dehors de toute faute ou incapacité physique, l’agent nommé fonctionnaire stagiaire est normalement titularisé à l’issue d’un stage de 1 an s’il a donné satisfaction.

Toutefois, si l’autorité territoriale estime que l’agent est dans l’incapacité d’assumer les missions correspondant aux emplois qu’il est censé occuper après sa titularisation, elle peut décider de refuser sa titularisation.

Ce refus est prononcé au terme de la période de stage. L’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire est obligatoire et l’agent doit pouvoir consulter son dossier individuel.

Le refus prend la forme d’un arrêté individuel notifié à l’agent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’agent est titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois avant sa nomination comme stagiaire, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans ce corps ou cadre d’emplois.

Si l’agent est contractuel avant sa nomination en tant que stagiaire, il est radié des cadres et perd la qualité de fonctionnaire. Il peut bénéficier des allocations chômage s’il remplit les conditions.

Si l’agent était lauréat d’un concours, il perd le bénéfice de ce concours sans possibilité de se réinscrire sur la liste d’aptitude

Le refus de titularisation ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement.

La fin automatique de la relation de travail

Le décès

La carrière de l’agent décédé s’achève au lendemain de son décès. La collectivité devra donc prendre un arrêté de radiation des cadres au vu de l’acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès. Cette situation engendre, pour l’employeur l’obligation d’enclencher plusieurs dispositifs qui visent à préserver les droits statutaires acquis par l’agent (versement du salaire proratisé du mois en cours, compensation des jours de congés annuels acquis, etc.) et à accompagner les proches (versement du capital décès, information sur la pension de réversion, aides financières, etc.).

le licenciement en cas de perte des conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale

Cela concerne le cas où l’agent fait l’objet :

  • D’une interdiction d’exercer dans la fonction publique,
  • D’une déchéance des droits civiques.

Le licenciement de l’agent sous contrat ou la radiation des cadres pour les fonctionnaires sont automatiques.