La procédure
Elle se déroule en plusieurs étapes :
1. La demande de rupture conventionnelle.
Elle peut émaner de l’autorité territoriale ou de l’agent. Elle prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. S’agissant de l’agent, il peut l’adresser soit à l’autorité territoriale (Maire/Président) soit au service des ressources humaines. En aucune façon, l’agent ou l’employeur ne peut imposer la rupture conventionnelle de manière unilatérale !
→ Article 2 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
→ Article 49 quater du décret n°88-145 du 15 février 1988
2. L’entretien préalable
Il est obligatoire. Il se tient a minima à 10 jours francs (pas moins !) ou au plus tard 1 mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
L’agent peut être assisté par un représentant d’une organisation syndicale.
L’entretien porte sur :
- Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle,
- La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions,
- Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- Les conséquences de la cessation définitive de fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement et le respect des obligations déontologiques
→ Article 3 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
→ Article 4 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
→ Articles 49 quater et 49 quinquies du décret n°88-145 du 15 février 1988
3. La convention
Lorsque les deux parties sont parvenus à un accord, elles signent une convention de rupture conventionnelle.
Un modèle de convention est fixé par l’annexe de l’arrêté du 6 février 2020.
La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de cessation définitive des fonctions de l’agent.
La signature a lieu au moins 15 jours francs après le dernier entretien. Un exemplaire est ensuite adressé à chacune des parties.
Une copie de la convention doit être versée au dossier individuel de l’agent.
→ Article 5 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
→ Article 49 septies du décret n°88-145 du 15 février 1988
A NOTER : la convention de rupture conventionnelle est signée par l’autorité territoriale. Aucune délibération n’est requise pour valider le contenu de la convention et autoriser l’autorité territoriale à signer celle-ci !
4. La détermination du montant de l’indemnité
Les modalités de calcul sont encadrées par le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019.
Les collectivités et établissements qui adhèrent à la prestation « chômage » du CDG 45 peuvent solliciter la mission chômage pour demander la réalisation du calcul exact de l’indemnité de rupture conventionnelle.
5. Le délai de rétractation
L’autorité territoriale comme l’agent disposent de la possibilité de revenir sur leur décision. Pour ce faire, elles disposent d’un délai de 15 jours francs, qui commence à courir 1 jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle.
La rétractation s’exerce sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.
→ Article 6 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
→ Article 49 octies du décret n°88-145 du 15 février 1988
6. Les effets
En l’absence de rétractation de l’une des parties :
- Le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture conventionnelle,
- Le contrat de l’agent en CDI prend fin à la date convenue dans la convention de rupture conventionnelle.
→ Article 7 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
→ Article 49 octies du décret n°88-145 du 15 février 1988
Si l’agent est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au cours des 6 ans qui suivent la rupture conventionnelle :
- Par son ancienne collectivité ou son ancien établissement public,
- Par un établissement public relevant de son ancienne collectivité,
- Par un établissement public auquel son ancienne collectivité appartient,
- Par une collectivité membre de son ancien établissement public,
Il doit rembourser à cette collectivité ou établissement l’indemnité de rupture précédemment perçue. Ce remboursement doit intervenir au plus tard dans les 2 ans qui suivent le nouveau recrutement.
→ Article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019
→ Article 8 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019