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Le congé spécial

Le fonctionnaire territorial qui occupe un emploi de direction bénéficie d’un dispositif spécifique de cessation définitive de fonctions et de sortie de la fonction publique. Ce congé est soit sur autorisation soit de droit.

Les bénéficiaires

Seuls les agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l’article L.412-6 du Code général de la fonction publique peuvent bénéficier d’un congé spécial :

Cela concerne les emplois de :

1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d’arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

Les modalités d’octroi

Le fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article L.412-6 du Code général de la fonction publique doit, dans tous les cas de figure, demander l’octroi du congé spécial.

L’autorité territoriale lui accordera le bénéfice du congé spécial :

  • Après appréciation de l’intérêt pour la collectivité ou l’établissement et l’agent et sous réserve qu’un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l’établissement n’en bénéficie pas déjà. Il s’agit d’un congé spécial sur autorisation.
  • De droit lorsqu’elle met fin au détachement du fonctionnaire territorial dans l’un des emplois fonctionnels mentionnés ci-dessus de la collectivité ou l’établissement

Articles L.544-10 et L.544-11 du Code général de la fonction publique

« La demande de congé spécial de droit peut être présentée par le fonctionnaire territorial à la collectivité territoriale ou à l’établissement public dans lequel il occupait un emploi fonctionnel, dès la fin de son détachement sur cet emploi et jusqu’au terme de la période de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion »

→ Article L.544-12 du Code général de la fonction publique

La durée

« La durée maximale d’un congé spécial est de cinq ans. » → Article L.544-14 du Code général de la fonction publique

Le fonctionnaire est admis à la retraite :

La rémunération

« La rémunération du fonctionnaire territorial bénéficiaire d’un congé spécial demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement au sein duquel il occupait l’emploi fonctionnel de direction »

→ Article L.544-15 du Code général de la fonction publique