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Le décès

Le décès d’un agent, qu’il soit fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou agent contractuel oblige l’employeur à accomplir plusieurs démarches administratives qui constatent les droits de l’agent décédé et organisent le versement d’indemnités, de capital-décès, de pensions de réversion et de différentes aides et prestations aux ayants droits.

Le constat du décès

Le constat du décès d’un agent public prend en réalité la forme de 2 documents :

1/ Un document d’état civil.

La reconnaissance officielle du décès d’une personne revêt la forme :

  • Soit d’un acte de décès, établi par un officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu. Il comporte notamment le jour, l’heure, le lieu du décès, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée, → Articles 78 et 79 du Code civil
  • Soit d’un jugement déclaratif de décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé ou lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé. Le jugement tient lieu d’acte de décès, → Article 88 du Code civil
  • Soit d’un jugement déclaratif d’absence lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu des nouvelles. Ce jugement intervient au bout de 20 ans d’absence. Si la famille a obtenu un jugement constatant la présomption d’absence, le jugement déclaratif d’absence peut intervenir à l’issue des 10 ans qui suivent ce premier jugement. → Articles 112 et 122 du Code civil

∼ A NOTER : dans ce cas de figure, l’autorité territoriale ne peut pas engager une procédure pour abandon de poste. Elle doit seulement cesser de verser toute rémunération en application de la règle du service fait !

2/ Un document statutaire.

L’employeur signe un arrêté de radiation des cadres pour cause de décès. La date d’effet est fixée au lendemain du décès.

Les démarches à entreprendre

Le décès d’un agent en activité a de multiples effets. L’employeur a l’obligation de prendre les décisions suivantes :  

1/ Interrompre la rémunération à compter du lendemain du jour du décès.

2/ Verser la rémunération pour la période où l’agent a exercé ses fonctions. La rémunération due par la collectivité ou l’établissement sera versée sur le compte bancaire de l’agent même si, entretemps, ce dernier a été bloqué par la banque dans le cadre de la procédure de succession. La rémunération portera sur la période du 1er du mois jusqu’à la date de décès inclue et comportera tous les éléments (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, NBI, charges sociales, etc.) → Article L.711-1 du Code général de la fonction publique

3/ Indemniser les jours épargnés au titre du compte épargne-temps et non utilisés par l’agent décédé.                              → Article 10-1 du décret n°2004-878 du 24 août 2004

L’indemnisation est versée aux ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.             → Article 7 du décret n°2004-878 du 26 août 2004

Les montants forfaitaires par jour et par catégorie statutaire sont les suivants :

  • Catégorie A et assimilé : 135 €
  • Catégorie B et assimilé : 90 €
  • Catégorie C et assimilé : 75 €

L’indemnisation des jours accumulés sur le CET, en cas de décès, constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales et les établissements publics même en l’absence d’une délibération prévoyant la monétisation.                       → cf. rubrique le compte-épargne temps

4/ Indemniser les congés annuels non pris par l’agent décédé.  

Cette possibilité s’appuie sur une jurisprudence de la C.J.U.E. → C.J.U.E. C-118-13 du 12.06.2014

5/ Verser un capital décès aux éventuels ayants droits de l’agent.

Ce capital-décès est à la charge :

∼ A NOTER : une réforme des modalités de calcul du capital décès est intervenue en 2021 qui améliore les montants servis, désormais déterminés par la dernière rémunération brute annuelle, primes comprises.                                                     → Décret n°2021-176 du 17 février 2021

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site service public.fr

6/ Prendre en charge sur le budget de la collectivité ou de l’établissement les frais funéraires et de transfert du corps lorsque le décès est imputable au service → Article 46 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 + Article 1 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001

Pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale, les frais sont pris en charge par la C.P.A.M.                        → Article L.435-2 du Code de la sécurité sociale

7/ Informer les ayants droits qu’ils doivent solliciter le versement de la pension de réversion. La pension de réversion est une partie de la pension de retraite dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire à la date de son décès. Peuvent bénéficier de la pension de réversion : le conjoint survivant (le veuf ou la veuve), les ex-conjoints et les orphelins. Les concubins ne peuvent y prétendre. La pension de réversion est égale à la moitié de la pension que le fonctionnaire aurait pu obtenir au jour du décès. → Article 40 du décret n°2003-1306 du 26.12.2003

La demande est réalisée en ligne sur le site INFO RETRAITE que l’agent décédé soit fonctionnaire ou contractuel. La demande de réversion s’effectue directement sur le compte retraite du demandeur.

Il est toujours possible d’effectuer une demande au format papier, de préférence auprès du dernier régime d’affiliation de l’agent décédé (C.N.R.A.C.L. pour un fonctionnaire titulaire dont le temps de travail est supérieur à 28h hebdomadaires, I.R.C.A.N.T.E.C. pour un fonctionnaire dont le temps de travail est inférieur à 28h hebdomadaires et un agent contractuel de droit public)

8/ Informer les ayants droits qu’ils peuvent solliciter une aide à la prise en charge des frais d’obsèques

Certains Caisses de retraites proposent une aide pour frais d’obsèques

Site de la C.N.R.A.C.L.

Certains organismes en charge des prestations d’action sociale pour la collectivité ou l’établissement proposent des aides pour frais d’obsèques

→ ex : C.N.A.S.

→ ex : Plurelya

9/ Attribuer, le cas échéant, une médaille d’honneur, à titre posthume, à l’agent décédé qui remplissait les conditions exigées à la date de son décès. L’attribution intervient, au plus tard, cinq ans suivant le décès de l’agent. De même, la médaille d’honneur peut être décernée à toute personne tuée dans l’exercice de ses fonctions, quelle que soit son ancienneté de services. Dans ce cas, la médaille est attribuée au plus tard un mois suivant la date du décès.

→ Circulaire ministérielle INT/A/06/00103/C du 06.12.2006

10/ Promouvoir le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l’ordre de la Nation au grade, ou à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint. « Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l’attribution d’un indice supérieur à celui que l’agent détenait antérieurement. L’indice résultant de cette promotion est pris en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants droit de l’intéressé. »                →  Article L.828-2 du Code général de la fonction publique

11/ Titulariser, à titre posthume, le fonctionnaire stagiaire de police municipale mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions. → Article L.828-4 du Code général de la fonction publique

12/ Permettre à la famille de récupérer les effets personnels de l’agent. Ceux-ci peuvent être demeurés dans le bureau ou le casier de vestiaire de l’agent. Les effets personnels peuvent être dématérialisés (ex : les fichiers marqués comme personnels dans l’ordinateur professionnel de l’agent).

∼ A NOTER : L’autorité territoriale n’est pas tenue de transmettre le dossier individuel de l’agent à ses ayants droits !

Les ayants droits peuvent néanmoins accéder au dossier médical car « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». →  Articles L.1110-4 et L. 1111-7 du Code de la santé publique

Les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de la demande d’accès. → Article L.311-6 du Code des relations entre le public et l’administration

Par ailleurs, le dossier individuel ne sera communicable qu’après l’expiration d’un délai :

  • de 25 ans, à compter de la date du décès de l’agent, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical, ou dans un délai de 120 ans à compter de la date de naissance de l’agent, si sa date de décès n’est pas connue,
  • de 50 ans, à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée.

→ Article L. 213-2 2° et 3° du Code du patrimoine

Une autorisation de consultation peut être accordée par l’autorité territoriale avant l’expiration des délais cités ci-dessus dans la mesure où cette consultation ne porte pas atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi (protection de la vie privée et secret médical) → Article L. 213-3 du Code du patrimoine