Les autorisations d'absences et les congés
Les autorisations spéciales d'absence
Le cadre juridique
Les articles L.622-1 à L.622-5 du Code général de la fonction publique auxquels s’ajoutent des textes épars, d’importance juridique inégale (d’une disposition législative insérée dans un code à une simple circulaire) prévoient la possibilité pour l’autorité territoriale d’accorder des autorisations spéciales d’absence.
Les bénéficiaires
Initialement, l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité d’accorder aux agents publics territoriaux des autorisations spéciales d’absence, distinctes des congés annuels pour des motifs de représentation syndicale, de participation aux instances consultatives de la fonction publique et des évènements familiaux.
Ces autorisations sont accordées aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou agents contractuels de droit public. Les agents contractuels de droit privé (contrats aidés, apprentis, etc.) bénéficient d’autorisations spéciales d’absence prévues par le Code du travail.
La nature des autorisations spéciales d’absence
Ces autorisations spéciales d’absence sont de deux natures :
- Les autorisations discrétionnaires. L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou établissement public, après consultation préalable du comité social territorial, adopte une délibération fixant le régime des autorisations spéciales d’absence. Ces autorisations, qui sont laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale sont accordées sous réserve des nécessités de service et l’agent doit justifier du motif invoqué. Elles ne constituent pas un droit.
- Les autorisations de droit. Elles sont prévues par des textes (en général des codes) et s’imposent à l’autorité territoriale. Elles ne nécessitent pas de délibération ni de saisine préalable du comité social territorial. L’autorité territoriale ne peut refuser l’autorisation d’absence, sous réserve pour l’agent de justifier sa demande d’autorisation.
Elles relèvent de 6 catégories :
- Motifs liés aux évènements familiaux
- Motifs civiques
- Motifs professionnels
- Motifs de la vie courante
- Liées à la maternité
- Motifs religieux
Un fondement juridique fragile et hétéroclite
La complexité de gestion de ces autorisations tient à plusieurs facteurs :
- Elles reposent sur un ensemble épars et hétéroclite de textes. Aucune circulaire générale reprenant l’ensemble des situations ouvrant droit aux autorisations d’absence et présentant leurs conditions et modalités d’octroi n’existe !
- Elles reposent pour certaines sur des circulaires et instructions applicables aux agents de l’État étendues de fait à la fonction publique territoriale, sans retranscription dans un texte spécifique aux agents publics territoriaux.
- Depuis plus de 40 ans les textes justifiant ces autorisations doivent faire l’objet d’un décret récapitulatif pour en préciser le contenu et les modalités d’application. Ce décret représente un vieux « serpent de mer » du droit de la fonction publique territoriale puisqu’il n’a jamais été publié !
L’étude ci-dessous vous propose un tableau récapitulatif complet des autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées à des agents publics territoriaux
♦ Tableau récapitulatif des autorisations spéciales d’absence existantes
Le congé pour activité d'intérêt général
Les agents de droit public ou de droit privé employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent solliciter des congés pour exercer temporairement des missions d’intérêt général distinctes des missions de leur emploi et en dehors de leur collectivité ou leur établissement.
Ces congés sont octroyés par des arrêtés :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour l’accomplissement d’une période d’activité dans la réserve opérationnelle à un agent contractuel
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour l’accomplissement d’une période d’activité dans la réserve sanitaire à un agent contractuel
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour l’accomplissement d’une période d’activité dans la réserve de sécurité civile à un agent contractuel
Ces congés sont octroyés par des arrêtés :
L’agent contractuel peut bénéficier du congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, lorsqu’il y représente :
- Soit, une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- Soit une mutuelle au sens du code de la mutualité.
→ Article L642‐1 du code général de la fonction publique
→ Article 6 du décret n°88‐145 du 15 février 1988
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé de représentation à un agent contractuel
L’agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant la période de congé. → Article 19 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Le congé est attribué pour la période d’exercice des fonctions ou la durée du mandat. Ainsi, l’agent recruté pour une durée déterminée, ne pourra bénéficier de ce congé que pour la période d’engagement restant à courir.
→ Article 32 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour l’exercice d’un mandat électif ou l’exercice de fonctions de membre du Gouvernement à un agent contractuel
Le congé annuel et le congé bonifié
Le calcul du nombre de congés annuels n’est pas identique à celui du secteur privé.
Pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, l’agent bénéficie d’un nombre de jours égal à 5 x ses obligations hebdomadaires
→ Article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
→ Ex : pour 4,5 jours de travail par semaine, l’agent bénéficiera de 22,5 jours de congés annuels
Le congé bonifié est un congé particulier accordé au fonctionnaire titulaire originaire d’un département d’outre-mer (Dom) qui travaille en métropole.
Un agent contractuel ne peut pas bénéficier d’un congé bonifié !
Il permet d’effectuer un séjour dans son département d’origine où le fonctionnaire a ses centres d’intérêt moraux et matériels (liens familiaux).
Le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 a profondément modifié le régime des congés bonifiés. La modification majeure porte sur la durée puisque désormais, les congés bonifiés ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs. En effet, il n’existe plus d’obligation d’accoler les congés bonifiés aux congés annuels et l’agent ne pourra plus bénéficier, dans les faits, de 65 jours d’absence consécutifs.
En contrepartie, la prise du congé bonifié pourra se faire tous les 24 mois et non plus tous les 36 mois.
En conséquence, la durée d’utilisation des droits au congé bonifié est de 12 mois et non plus de 24 mois.
Le don de jours de repos, prévu par le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 nécessite le recours à 3 documents :
Le congé de maternité et les congés liés aux charges parentales
Le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d’attribution et d’utilisation :
- du congé de maternité,
- du congé de naissance,
- du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,
- du congé d’adoption
- et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés.
Ainsi :
Les droits de l’agente, lors de sa grossesse sont renforcés. Exemple, l’agente est placée en congé maternité même en l’absence de sa part !
En parallèle, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est portée à 25 jours calendaires et à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (transposition en droit de la fonction publique des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale). Ce décret se singularise également par l’accord aux agents contractuels des mêmes droits aux congés parentaux que les fonctionnaires titulaires (abolition de la condition d’ancienneté de six mois pour en bénéficier).
Les modèles de documents permettant d’attribuer ces congés sont disponibles ci-dessous
Les congés liés à la maternité peuvent donner lieu à la prise des arrêtés suivants :
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Les congés liés à la paternité et l’accueil de l’enfant peuvent donner lieu à la prise des arrêtés suivants :
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Les congés liés à l’adoption peuvent donner lieu à la prise des arrêtés suivants :
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour adoption à un agent contractuel
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption à un agent contractuel
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour se rendre outre-mer ou à l’étranger pour une adoption à un agent contractuel
Les congés liés à la famille
Le congé parental est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
- L’agent contractuel doit justifier d’une ancienneté d’au moins 1 an au sein de la collectivité territoriale ou l’établissement public.
- La durée d’un an est appréciée :
- A la date de naissance de son enfant ;
- A l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (16 ans).
- Le congé parental est accordé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. La rédaction de l’article 14 du décret n°88-145 du 15 février 1988 n’oblige pas à prendre le congé parental immédiatement après l’extinction des congés précités. L’agent peut donc reprendre son activité ou intercaler des congés annuels, des jours RTT ou des autorisations d’absence avant le début de son congé parental
- Le droit au congé parental est ouvert dans la limite de la durée du contrat de l’agent.
Le congé est octroyé par arrêté :
- Un arrêté d’attribution du congé parental à un agent contractuel
Le congé parental est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Le congé est accordé indifféremment à l’un des deux parents
Le congé est ouvert lorsque 3 conditions sont remplies :
- L’enfant est en situation de maladie, accident ou handicap
- L’enfant est à charge. Pour que l’enfant soit considéré à charge, l’agent doit en assurer la charge effective et permanente. Cela signifie que l’agent doit assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assumer à son égard la responsabilité affective et éducative. Cela concerne les enfants jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans révolus) → Articles 512-3 + L.513-1 du Code de la sécurité sociale
La maladie, l’accident ou le handicap présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants
Le congé est de droit dès lors que l’agent en remplit les conditions
Le congé est octroyé par arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé de présence parentale à un agent contractuel
Le congé pour raisons familiales est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
L’agent contractuel doit être employé depuis plus d’un an dans la collectivité territoriale ou l’établissement qui l’emploie.
La demande doit s’appuyer sur l’un des motifs suivants :
- Élever un enfant âgé de moins de 12 ans,
- Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
- Suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel.
Le congé est de droit dès lors que l’agent en remplit les conditions
Ce congé est octroyé par arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour élever un enfant de moins de 12 ans à un agent contractuel
- Un arrêté d’attribution d’un congé à un agent contractuel pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne
- Un arrêté d’attribution d’un congé à un agent contractuel pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel.
« Dans la mesure où les nécessités de service le permettent, l’agent contractuel peut bénéficier, sur sa demande, à l’occasion de certains évènements familiaux, d’un congé sans rémunération dans la limite de 15 jours par an. » → Article 16 du décret n°88-145 du 15 février 1988
Ce congé est octroyé par un arrêté :
Un arrêté d’attribution d’un congé pour un évènement familial à un agent contractuel
Le congé de solidarité familiale est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
L’agent contractuel peut bénéficier de ce congé dans les conditions suivantes :
- Le congé concerne un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme une personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du Code de la santé publique. Cette personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions
- La personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé de solidarité familiale à un agent contractuel
Le congé de proche aidant est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
L’agent contractuel peut bénéficier de ce congé dans les conditions suivantes :
Le congé doit concerner l’une des personnes suivantes mentionnées à l’article cité ci-dessous du Code du travail :
« 1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
→ Article L.3142-16 du Code du travail
La personne concernée doit présenter :
- Un handicap d’une particulière gravité
- Ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le congé est de droit dès lors que l’agent en remplit les conditions
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé de proche aidant
Ce congé est propre aux agents contractuels
- L’agent contractuel doit être recruté pour une durée indéterminée. L’agent en CDD ne peut pas bénéficier de ce congé !
- L’agent n’a pas bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précédent sa demande de congé pour convenances personnelles.
- Ce congé est accordé, sous réserve des nécessités de service
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour convenances personnelles à un agent contractuel
Les congés pour formation
Les agents bénéficient de 2 types de congés pour formation :
- Les congés nécessaires à leur évolution professionnelle : congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétence, congé de transition professionnelle
- Les congés liés à un mandat de représentant du personnel : congé pour formation syndicale, congé pour formation dans le cadre de sa mission de représentant au Comité social territorial – Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail.
Le congé de formation professionnelle est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Le congé de formation professionnelle ne peut être accordé qu’aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l’équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l’établissement auquel est demandé le congé de formation
→ Article 43 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Le congé est :
- De 3 ans
- De 5 ans pour l’agent contractuel, qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l’agent public en situation de handicap mentionné à l’article L. 131-8 ainsi que l’agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle
→ Article L.422-3 du Code général de la fonction publique
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé de formation professionnelle
Le congé pour bilan de compétences est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Pour la réalisation d’un bilan de compétences, les agents contractuels peuvent demander à bénéficier d’un congé. Ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service pour l’agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l’agent public en situation de handicap mentionné à l’article L. 131-8 ainsi que l’agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle
→ Article L.422-3 du Code général de la fonction publique
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour bilan de compétences
Le congé pour validation des acquis de l’expérience est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
L’agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l’agent public en situation de handicap mentionné à l’article L. 131-8 ainsi que l’agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire territorial appartenant à l’une de ces catégories.
→ Article L.422-3 du Code général de la fonction publique
→ Article 47 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour validation des acquis de l’expérience à un agent contractuel
Ce congé s’applique aux fonctionnaires titulaires comme aux agents contractuels.
Il s’agit d’un nouveau congé entré en vigueur en 2022. Il a pour but d’engager une action ou un parcours de formation, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé de transition professionnelle à un agent contractuel
Les congés liés à un projet professionnel
Le congé pour création ou reprise d’entreprise est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels.
La définition de la création ou reprise d’entreprise peut s’inspirer de l’article L.5141-1 du Code du travail qui précise que cela concerne les agents qui créent ou reprennent une activité :
- Industrielle,
- Commerciale,
- Artisanale,
- Agricole,
- Libérale,
soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée
Le congé est accordé sous réserve de l’appréciation par l’autorité hiérarchique de la compatibilité du projet avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n°2020‐69 du 30 janvier 2020.
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour création ou reprise d’entreprise à un agent contractuel
Ce congé est spécifique aux agents contractuels. Il est soumis à 4 conditions :
- Il est réservé aux agents en CDI. Les agents en CDD ne peuvent y prétendre.
- Il est accordé sous réserve des nécessités de service. L’autorité territoriale est donc en droit de le refuser si l’octroi de ce congé génère des contraintes d’organisation et de fonctionnement qui nuisent au bon fonctionnement du service dans lequel l’agent est affecté.
- Il permet à l’agent d’être recruté « par une autre personne morale de droit public Les personnes morales sont celles mentionnées dans l’étude « Les employeurs publics territoriaux » + les personnes morales relevant de l’État ou du secteur public hospitalier
- La personne morale qui le recrute « ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée ».
Ce congé est octroyé par un arrêté :
Le congé pour pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période probatoire ou une période de scolarité est accordé aux agents titulaires comme aux agents contractuels.
L’agent contractuel doit être recruté en application de l’article L.332-8 du Code général de la fonction publique pour occuper à titre permanent un emploi permanent.
Le fonctionnaire titulaire et stagiaire
Le contractuel
Ce congé ne s’applique pas aux agents recrutés en vertu des articles L. 333-1 [collaborateurs de cabinet], L. 333-12 [collaborateurs de groupes d’élus] et L. 343-1 [emplois de direction] du code général de la fonction publique !
L’agent contractuel doit être admis à suivre :
- Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaire civil, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale,
- Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans un de ces emplois.
Ce congé est octroyé par un arrêté :
- Un arrêté d’attribution d’un congé pour suivre un cycle préparatoire, une période probatoire ou une période de scolarité