L’astreinte
Définition
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. » → Article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005
Les catégories d’astreintes
Il existe 4 catégories d’astreintes :
- Astreinte d’exploitation : les agents sont tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir (astreinte de droit commun) ;
- Astreinte de sécurité : les agents participent à un plan d’intervention suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;
- Astreinte de décision : les personnels d’encadrement peuvent être joints directement, par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service.
- Astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d’urgence. Cela concernera les agents qui interviennent dans le cadre du déclenchement d’un plan communal ou intercommunal de sauvegarde.
Les bénéficiaires des astreintes
Les bénéficiaires des astreintes peuvent être les agents suivants :
- Les fonctionnaires titulaires
- Les fonctionnaires stagiaires
- Les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes dès lors que la délibération le prévoit
En revanche, certains agents sont exclus du bénéfice des astreintes :
Les agents contractuels de droit privé ne sont pas concernés par le dispositif des astreintes
- Les agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service
- Les agents qui bénéficient d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois de direction mentionnés par le décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001
La rémunération des astreintes
L’agent perçoit une double indemnisation :
- Une indemnité forfaitaire pour la période d’astreinte qu’il accomplit
- Une indemnité d’intervention pour le temps passé en intervention. Le montant de cette indemnité est aléatoire puisqu’il dépend des sollicitations adressées à l’agent.
Une distinction est opérée entre les agents de la filière technique et les agents des autres filières.
L’indemnité forfaitaire
Pour la filière technique :
- Les agents peuvent exercer les quatre catégories d’astreintes. La seule distinction réside dans le niveau hiérarchique de l’emploi occupé par l’agent : un encadrant sera sollicité pour une astreinte de décision et un agent pour une astreinte d’exploitation.
- Les agents ne peuvent pas bénéficier d’un repos compensateur au lieu de percevoir l’indemnité forfaitaire. Seule la perception de l’indemnité forfaitaire est possible.
Pour les autres filières :
- Les agents ne peuvent exercer que l’astreinte de sécurité
- Les agents peuvent bénéficier d’un repos compensateur ou de l’indemnité forfaitaire. Le choix peut relever soit de la délibération instaurant les astreintes dans la collectivité ou l’établissement soit de l’autorité territoriale si la délibération lui a délégué cette possibilité.
La rémunération ou la compensation en temps des astreintes ne sont pas cumulables avec l’indemnité ou la compensation des permanences.
Les périodes d’astreinte ne peuvent donner lieu au versement d’I.H.T.S.
L’intervention pendant l’astreinte
La durée de l’intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller/retour sur le lieu de travail.
L’organe délibérant détermine si les périodes d’intervention sont rémunérées ou compensées, ou donne le choix à l’autorité territoriale pour choisir l’une ou l’autre de ces modalités.
Filière technique : l’agent qui dépasse ses obligations normales de service définies dans son cycle de travail perçoit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) s’il est éligible (décret n°2002-60 du 14.01.2002). S’il ne l’est pas, il percevra une indemnité d’intervention (article 4 de l’arrêté du 14.04.2015).
Autres filières : l’agent qui dépasse ses obligations normales de service définies dans son cycle de travail perçoit une indemnité d’intervention (article 1 de l’arrêté du 03.11.2015)
Filière technique : Pour les agents non éligibles aux I.H.T.S., la durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions prévues à l’article 1 de l’arrêté du 14.04.2015.
Autres filières : la durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 03.11.2015.