La garantie de la mobilité
Cette garantie est apportée par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cette loi pose les principes élémentaires suivants :
La mobilité est une garantie fondamentale du fonctionnaire
L’article 14 pose ainsi le principe selon lequel « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
La mobilité entre les 3 fonctions publiques.
Afin de cloisonner les fonctions publiques, l’article 14 précise que « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
[…] En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition. »
La mobilité entre cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale.
L’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont ouverts aux fonctionnaires territoriaux quand bien même le statut particulier d’un cadre d’emplois prévoirait, le cas échéant, le contraire !
Seuls bémols : le respect des conditions. La mobilité doit respecter :
- La catégorie hiérarchique (A, B, C) (un agent de catégorie C ne peut pas demander un détachement dans un cadre d’emplois de catégorie A !),
- Le niveau comparable du cadre d’emplois d’origine et celui d’accueil. Ce niveau s’apprécie au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions (ex : un adjoint technique peut devenir gardien de police municipale par la voie du détachement mais devra effectuer une formation initiale et être assermenté),
- La nécessaire possession de diplômes et titres indispensables à l’exercice de certaines professions (ex : auxiliaires de puéricultures)
Sous ces trois réserves, l’article 13 bis mentionne expressément que « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers »
Le droit à la mobilité
L’article 14 bis consacre un droit à la mobilité qui peut s’exprimer par la mutation, le changement d’affectation (mutation interne), le détachement l’intégration directe ou la disponibilité.
Ainsi, il indique que « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. »