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La paie

Tout agent public bénéficie d’une rémunération pour l’accomplissement des missions qu’il exerce. Ce principe du paiement contre service fait implique la perception d’éléments obligatoires de rémunération (traitement de base, sft, etc.) et la perception d’éléments facultatifs qui sont liés aux activités spécifiques, au grade et au temps de travail de l’agent (ex : heures supplémentaires)

Le fondement juridique

« Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées aux articles L.711-1 à L.711-6 »

  Article L.115-1 du Code général de la fonction publique

« Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »

Article L.712-1 du Code général de la fonction publique

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

Article L.712-2 du Code général de la fonction publique

« Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. »

 Article L.714-1 du Code général de la fonction publique

« Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. »

 Article L.712-12 du Code général de la fonction publique

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents.
Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie. »

Article L.713-1 du Code général de la fonction publique

« A compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 8. »

Article 113 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

« Les […] fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, peuvent bénéficier d’une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail. »  Article 1 du décret n°91-769 du 2 août 1991

« Les fonctionnaires régis par [le Code général de la fonction publique] ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l’inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d’être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant. »

Article 41 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Un complément de traitement indiciaire (C.T.I.) est versé aux agents exerçant leurs fonctions dans des établissements sociaux et médico-sociaux.

Article 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Les agents publics territoriaux à temps complet peuvent percevoir des heures supplémentaires lorsqu’ils réalisent des missions au-delà de 35h hebdomadaires. Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 + décret n°91-875 du 6 septembre 1991

Les agents à temps non complet peuvent percevoir des heures complémentaires, éventuellement majorées, lorsqu’ils réalisent des missions au-delà de leur nombre d’heures hebdomadaires puis des heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires.

Décret n°2020-592 du 15 mai 2020

« Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du […] code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret. »

  Article L.723-1 du Code général de la fonction publique

A l’instar des salariés du secteur privé, les agents publics peuvent être soumis au dispositif des avantages en nature

›  Arrêté NOR : SANS0224281A du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

La composition de la rémunération

Il ressort de l’article L.712-20 du Code général de la fonction publique que :

  • Le salaire d’un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est dénommé « rémunération ».
  • La rémunération est composée de 2 éléments :

Les éléments obligatoires :

1/ Le traitement également dénommé « traitement de base » ou « traitement indiciaire »

Le traitement indiciaire dépend de la catégorie hiérarchique (A, B ou C), du cadre d’emplois et du grade détenu par l’agent ou de l’emploi occupé lorsqu’il s’agit d’un emploi fonctionnel. A chaque grade correspond une échelle indiciaire constituée de plusieurs échelons, fixée par décret. A chaque échelon est associé un indice brut et un indice majoré. L’indice brut sert au déroulement de carrière et l’indice majoré au calcul du traitement.

2/ Les charges sociales

Le traitement indiciaire est soumis aux charges sociales. Celles-ci sont composées des cotisations salariales et des contributions patronales.

Les taux de ces cotisations et contributions varient selon que les agents relèvent :

  • Soit du régime spécial de sécurité sociale institué par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960. Cela concerne les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. qui occupent un emploi à temps complet, ou un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet mais pour une durée hebdomadaire de service au moins égale au seuil d’affiliation à la C.N.R.A.C.L., soit 28 heures ;
  • Soit du régime général de sécurité sociale. Cela concerne les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service inférieure au seuil d’affiliation à la C.N.R.A.C.L. de 28 heures hebdomadaires et les agents contractuels.

A ces deux premiers éléments s’ajoutent obligatoirement mais uniquement si l’agent en remplit les conditions préalables :

3/ L’indemnité de résidence

L’indemnité de résidence tient compte des variations du coût de la vie selon les zones géographiques.
L’indemnité de résidence est égale à un pourcentage du traitement indiciaire brut.

Les communes de France sont classées en 3 zones.
À chaque zone correspond un pourcentage du traitement indiciaire brut :

  • Zone 1 : 3 %
  • Zone 2 : 1 %
  • Zone 3 : 0 %

L’indemnité de résidence est obligatoirement versée à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, affecté dans une commune ouvrant droit à une indemnité de résidence égale à 1 % ou 3 % de son traitement indiciaire brut.

Le Loiret n’est pas classé en zone 1 ou 2. Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui ont leur siège dans le département ne perçoivent donc pas d’indemnité de résidence.

4/ Le supplément familial de traitement – S.F.T.

Le supplément familial de traitement est versé aux fonctionnaires et aux agents contractuels rémunérés sur un indice et ayant un ou plusieurs enfants à charge de manière effective et permanente, sans qu’aucun lien de parenté ne soit nécessaire.
Il varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Il est composé d’un élément fixe et d’un élément proportionnel au traitement de base.

5/ L’indemnité compensatrice de la hausse de la C.S.G.

En 2018, une indemnité a été attribuée aux fonctionnaires et aux agents contractuels en compensation de la hausse de la CSG. Le montant de cette indemnité varie selon que les fonctionnaires et agents contractuels ont été nommés ou recrutés avant 2018 ou à partir de 2018.

6/ L’indemnité différentielle

Une indemnité différentielle peut être versée à certains agents lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée n’atteint pas le salaire minimum de croissance (SMIC) servi en application du code du travail. Ce texte est applicable aux 3 fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale).

7/ Le complément de traitement indiciaire

Dans le prolongement des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020, l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2020-1576 du 15 décembre 2020 prévoit le versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents publics exerçant leurs fonctions au sein de certains établissements sociaux et médico-sociaux et des EHPAD mentionnés essentiellement à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Sont concernés l’ensemble des personnels relevant de des établissements visés par la loi, à l’exception de ceux exerçant notamment la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien qui bénéficient d’autres dispositions.

8/ La garantie individuelle de pouvoir d’achat (G.I.P.A.)

Il s’agit d’un supplément de rémunération, sous forme d’indemnité, versé aux agents dont l’évolution de la rémunération de base a été inférieure à celle de l’indice des prix à la consommation sur une période de référence annuelle ciblée. Le dispositif qui devait prendre fin en 2021 est maintenu.

9/ La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.)

Certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ouvrent droit à un complément de rémunération appelé nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.). La N.B.I. consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires. Pour la fonction publique territoriale, les emplois ouvrant droit à la N.B.I. et le nombre de points d’indice accordés sont fixés par deux décrets, respectivement le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 et le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 pour les emplois situés dans les zones à caractère sensible. La N.B.I. est versée chaque mois.

Les éléments facultatifs

1/ Les primes et indemnités

Elles sont instituées dans la collectivité ou l’établissement par délibération de l’assemblée délibérante. Il n’existe aucune obligation d’instaurer un régime indemnitaire. Le régime indemnitaire est composé :

  • Du R.I.F.S.E.E.P. (seules les policiers municipaux et les sapeurs-pompiers disposent d’un régime spécifique hors R.I.F.S.E.E.P.)
  • Des primes spécifiques hors R.I.F.S.E.E.P.

Au contraire des éléments obligatoires, les primes et indemnités qui composent le régime indemnitaire ont un caractère facultatif !

Conformément à l’article L.712-1 du Code général de la fonction publique, le régime indemnitaire constitue une des composantes de la rémunération des agents publics territoriaux à la condition que la collectivité ou l’établissement décide de mettre en œuvre un régime indemnitaire. En effet, chaque collectivité territoriale ou établissement public demeure libre d’accorder un régime indemnitaire à ses agents en application du principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution)

Le régime indemnitaire est fixé par délibération après avis du comité social territorial qui est une instance consultative constituée d’élus de la collectivité ou l’établissement concerné et de représentants des personnels dont l’organe délibérant (ex : conseil municipal) recueille l’avis avant de prendre une délibération.

Conformément au principe de légalité posé par l’article L.712-1 précité, une collectivité territoriale ou un établissement ne peut octroyer une prime ou une indemnité qu’à la condition expresse qu’elle soit prévue par un texte ! Une collectivité ou un établissement ne peut donc pas créer une prime « maison », qui ne serait fondée sur aucun texte de nature législative (Loi) ou réglementaire (décret, arrêté).

Toutefois, il existe une exception à ce principe. En effet conformément à l’article L.714-11 du Code général de la fonction publique, le législateur considère que les primes et indemnités instituées par délibération par les collectivités territoriales et leurs établissements avant le 28 janvier 1984 sont des droits acquis, quand bien même ils ne sont pas prévus par un texte. Cependant, l’assemblée délibérante de la collectivité ou l’établissement peut décider, pour l’avenir, de délibérer pour supprimer cet avantage. Par ailleurs, les conditions de versement ou les montants sont figés et ne peuvent être réévalués ou modifiés, sauf si cela avait été prévu dans la délibération d’origine.

Les collectivités territoriales et leurs établissements sont soumis au principe de parité avec la fonction publique d’État. Conformément à l’article L.714-4 du Code général de la fonction publique, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un établissement doit déterminer un régime indemnitaire dans la limite de celui accordé aux agents de l’État. Autrement dit, les montants accordés par les textes aux fonctionnaires de l’État constituent un plafond au-delà duquel l’assemblée délibérante ne peut aller.

Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 définit pour chaque cadre d’emplois de la fonction publique territoriale un corps de référence de la fonction publique d’État.

2/ Les heures complémentaires et supplémentaires

En principe, ces heures font l’objet d’une compensation horaire. L’agent bénéficie alors d’un temps de repos équivalent au temps supplémentaire. Cela dit, ces heures peuvent être indemnisées si la collectivité ou l’établissement a délibéré en ce sens, après avis du comité social territorial. La rémunération des heures supplémentaires est majorée. Le dépassement de la durée hebdomadaire s’apprécie à l’issue d’une semaine complète et non jour par jour !

S’agissant des agents à temps non complet, les heures au-delà du temps de travail hebdomadaire sont considérées comme des heures complémentaires dès lors qu’elles ne dépassent pas la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.  La rémunération des heures complémentaires n’est pas majorée sauf si la collectivité ou l’établissement délibère pour octroyer une majoration. Dès qu’il y a dépassement des 35 heures, il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées comme indiqué ci-dessus.

3/ Les frais professionnels

Les agents publics bénéficient d’un remboursement de leurs frais de déplacements lorsqu’ils partent en formation, se rendent à des concours et examens, participe à une instance consultative, se déplacent en mission, exercent des fonctions itinérantes ou utilisent des modes de déplacement doux pour leur trajet domicile-travail (covoiturage, vélo, bus, tramway, etc.)

4/ Les avantages en nature (logement, repas, véhicule)

L’avantage en nature est défini comme la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant à l’agent public de faire une économie sur des frais qu’il aurait dû supporter. Dans les collectivités territoriales et leurs établissements, les prestations en nature les plus courantes sont la prise de repas gratuit, l’attribution d’un logement ou d’un véhicule de fonctions, d’outils de communication (téléphone mobile, ordinateur, etc.).