L’absence de service fait
L’absence de service fait constitue une particularité du droit de la fonction publique. En effet, cette règle ne figure pas dans le Code du travail pour les salariés du secteur privé.
Le principe du « service fait » est un dispositif protecteur de « l’argent public ». Il interdit le paiement d’une dépense publique avant que le travail d’un agent soit réalisé.
Il constitue donc un élément essentiel de détermination de la paie versée à un agent public qu’il soit fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou contractuel.
Ce principe du service fait est énoncé clairement à l’article L.711-1 du Code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. »
Il est complété par un second article qui précise que :
« Il n’y a pas service fait :
1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. » → Article L.711-2 du Code général de la fonction publique
La mise en œuvre de ces principes a fait l’objet d’une abondante jurisprudence qui a progressivement circonscrit les situations relevant du service fait ou non fait, les règles de calcul de la retenue pour absence de service fait, qui, une fois n’est pas coutume ne sont pas alignées sur celles de la fonction publique d’état, la procédure à respecter pour opérer cette retenue et les conséquences sur la situation statutaire ou le contrat de l’agent.