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Les astreintes et permanences

L’employeur peut organiser un dispositif d’astreintes ou de permanences qui amène l’agent à exercer ses fonctions en dehors des heures de travail habituelles. L’astreinte oblige l’agent à demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité. La permanence est l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié. Les astreintes et les permanences donnent lieu au paiement d’indemnités. Les montants des indemnités d’astreintes diffèrent selon que l’agent appartient à la filière technique ou aux autres filières. Les cas de recours aux astreintes et aux permanences, les conditions de mise en œuvre et la liste des emplois concernés sont fixés par délibération après avis du comité social territorial.

L’astreinte

Définition

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. »Article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005

Les catégories d’astreintes

Il existe 4 catégories d’astreintes :

  • Astreinte d’exploitation : les agents sont tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir (astreinte de droit commun) ;
  • Astreinte de sécurité : les agents participent à un plan d’intervention suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;
  • Astreinte de décision : les personnels d’encadrement peuvent être joints directement, par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service.
  • Astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d’urgence. Cela concernera les agents qui interviennent dans le cadre du déclenchement d’un plan communal ou intercommunal de sauvegarde.

Les bénéficiaires des astreintes

Les bénéficiaires des astreintes peuvent être les agents suivants :

  • Les fonctionnaires titulaires
  • Les fonctionnaires stagiaires
  • Les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes dès lors que la délibération le prévoit

 En revanche, certains agents sont exclus du bénéfice des astreintes :

 Les agents contractuels de droit privé ne sont pas concernés par le dispositif des astreintes

  • Les agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service
  • Les agents qui bénéficient d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois de direction mentionnés par le décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001

La rémunération des astreintes

L’agent perçoit une double indemnisation :

  • Une indemnité forfaitaire pour la période d’astreinte qu’il accomplit
  • Une indemnité d’intervention pour le temps passé en intervention. Le montant de cette indemnité est aléatoire puisqu’il dépend des sollicitations adressées à l’agent.

Une distinction est opérée entre les agents de la filière technique et les agents des autres filières.

L’indemnité forfaitaire

Pour la filière technique :

  • Les agents peuvent exercer les quatre catégories d’astreintes. La seule distinction réside dans le niveau hiérarchique de l’emploi occupé par l’agent : un encadrant sera sollicité pour une astreinte de décision et un agent pour une astreinte d’exploitation.
  • Les agents ne peuvent pas bénéficier d’un repos compensateur au lieu de percevoir l’indemnité forfaitaire. Seule la perception de l’indemnité forfaitaire est possible.

Pour les autres filières :

  • Les agents ne peuvent exercer que l’astreinte de sécurité
  • Les agents peuvent bénéficier d’un repos compensateur ou de l’indemnité forfaitaire. Le choix peut relever soit de la délibération instaurant les astreintes dans la collectivité ou l’établissement soit de l’autorité territoriale si la délibération lui a délégué cette possibilité.

La rémunération ou la compensation en temps des astreintes ne sont pas cumulables avec l’indemnité ou la compensation des permanences.

Les périodes d’astreinte ne peuvent donner lieu au versement d’I.H.T.S.

L’intervention pendant l’astreinte

La durée de l’intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller/retour sur le lieu de travail.

L’organe délibérant détermine si les périodes d’intervention sont rémunérées ou compensées, ou donne le choix à l’autorité territoriale pour choisir l’une ou l’autre de ces modalités.

  • L’indemnisation

Filière technique : l’agent qui dépasse ses obligations normales de service définies dans son cycle de travail perçoit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) s’il est éligible (décret n°2002-60 du 14.01.2002). S’il ne l’est pas, il percevra une indemnité d’intervention (article 4 de l’arrêté du 14.04.2015).

 Autres filières : l’agent qui dépasse ses obligations normales de service définies dans son cycle de travail perçoit une indemnité d’intervention (article 1 de l’arrêté du 03.11.2015)

  • La récupération

Filière technique : Pour les agents non éligibles aux I.H.T.S., la durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions prévues à l’article 1 de l’arrêté du 14.04.2015.

Autres filières : la durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 03.11.2015.

La permanence

Définition

« La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. » Article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005

La rémunération de la permanence

L’agent perçoit une indemnité ou peut bénéficier d’une compensation en temps.

L’indemnité

Filière technique : elle est fixée à trois fois celui de l’indemnité d’astreinte d’exploitation définie au 1° de l’article 2 de l’arrêté du 14.04.2015.

Une majoration de 50 % est prévue lorsque l’agent est prévenu de la permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période.

Autres filières : le montant de l’indemnité est fixé selon les modalités prévues à l’article 1 de l’arrêté du 07.02.2002.

Le repos compensateur

Filière technique : les agents de cette filière ne peuvent pas bénéficier d’une compensation en temps.

Autres filières : la récupération accordée en contrepartie d’une permanence correspond au nombre d’heures de travail effectif majoré de 25% (article 2 de l’arrêté du 07.02.2002).

Le cumul de rémunération

L’indemnité de permanence ou la compensation des permanences ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001.

La rémunération et la compensation en temps des permanences ne sont pas cumulables avec l’indemnisation ou la compensation des astreintes ou des interventions au titre d’une même période.

Les périodes de permanence ne peuvent donner lieu au versement des I.H.T.S.