Les limitations au droit de grève
L’application du droit de grève dans collectivités territoriales et les établissements publics locaux doit s’articuler avec le principe de continuité du service public
3 règles sont susceptibles de s’appliquer :
Accord de continuité du service public
L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d’assurer la continuité de certains services publics.
Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d’au moins un siège au C.S.F.P.T. ou au comité social territorial.
Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :
- Collecte et traitement des ordures ménagères
- Transports publics de personnes
- Aide aux personnes âgées et handicapées
- Accueil des enfants de moins de 3 ans
- Accueil périscolaire
- Restauration collective et scolaire
L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement.
→ Article L.221-2 du Code général de la fonction publique
Le service minimum d’accueil
La commune a l’obligation de mettre en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre d’enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.
→ Article L.133-4 du Code l’éducation
La réquisition en cas d’urgence
L’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’ « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »
A NOTER : L’autorité territoriale n’a aucune compétence pour procéder à la réquisition à titre individuel de ses propres agents !