LES SERVICES DU CDG45 SERONT EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉS LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2024.
Linkedin

Le droit de grève

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis seulement pour les collectivités en dessous de 10.000 habitants. Il fait l'objet de certaines limitations en raison du principe de continuité du service public. Il entraîne des retenues sur rémunération.

Un droit fondamental reconnu aux agents publics

Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève

→  Article L.114-1 du Code général de la fonction publique

Sur ce point, il n’existe aucune différence avec les salariés du secteur privé. En effet, les dispositions du Code du travail afférentes au droit de grève sont applicables aux agents publics.

Article L.2512-1 du Code du travail

A NOTER : Le code du travail limite ses effets aux agents des communes, départements et régions comptant plus de 10.000 habitants. A l’inverse, les établissements publics et les organismes ou entreprises chargés de la gestion de services publics ne connaissent pas cette restriction.

Les limitations au droit de grève

L’application du droit de grève dans collectivités territoriales et les établissements publics locaux doit s’articuler avec le principe de continuité du service public

3 règles sont susceptibles de s’appliquer :

Accord de continuité du service public

L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d’assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d’au moins un siège au C.S.F.P.T. ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics de personnes
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Accueil des enfants de moins de 3 ans
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement.

Article L.221-2 du Code général de la fonction publique

Le service minimum d’accueil

La commune a l’obligation de mettre en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre d’enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.

Article L.133-4 du Code l’éducation

La réquisition en cas d’urgence

L’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’ « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

A NOTER : L’autorité territoriale n’a aucune compétence pour procéder à la réquisition à titre individuel de ses propres agents !