Les instances nationales
Le Conseil commun de la fonction publique – C.C.F.P.
Il est régi par les articles L.242-1 à L.242-3 du Code général de la fonction publique et le décret n°2012-148 du 30 janvier 2012.
Composition
Il est composé de 2 collèges :
- Le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires comprend trente membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des Conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
- Le collège des représentants des employeurs publics est composé de dix-huit membres :
- 6 représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique;
- 6 représentants des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 4 représentants des communes, 1 représentant des départements et 1 représentant des Régions. Le président du C.S.F.P.T. est automatiquement désigné et prend 1 des sièges parmi les 6 représentants désignés selon sa catégorie de collectivité d’origine.
- 6 représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Compétences
Il est saisi pour avis :
- Des projets de loi ou d’ordonnance modifiant ou dérogeant aux principes généraux posés par le Code général de la fonction publique, lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
- Des projets de loi, d’ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels.
- Une fois par an des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique
- Une fois par an du rapport annuel sur l’état de la fonction publique
Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes.
La consultation du Conseil commun de la fonction publique remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sauf si la consultation successive de l’un et de l’autre de ces deux instances est expressément prévue par les textes.
Il peut examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :
- 1° Aux valeurs de la fonction publique ;
- 2° Aux évolutions de l’emploi public et des métiers de la fonction publique ;
- 3° Au dialogue social ;
- 4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;
- 5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- 6° A l’égalité entre les hommes et les femmes ;
- 7° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
- 8° A la lutte contre les discriminations ;
- 9° A l’évolution des conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
- 10° A la protection sociale complémentaire ;
- 11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;
- 12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.
Le conseil supérieur de la fonction publique – C.S.F.P.T.
Il est régi par les articles L.244-1 à L.244-7 du Code général de la fonction publique et le décret n°84-346 du 10 mai 1984
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (C.S.F.P.T.) est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale.
Composition
Le C.S.F.P.T. est paritairement composé de 20 élus locaux (40 suppléants) et 20 représentants des organisations syndicales (40 suppléants). Il est présidé par un élu local.
- Les représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics se répartissent comme suit :
- Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.
- Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.
- Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.
La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales
→ Arrêté n°NORTERB2107181A du 29 mars 2021 fixant la liste des membres titulaires et suppléants représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
- Les représentants des départements disposent de quatre sièges.
- Les représentants des régions disposent de deux sièges.
- Les représentants des organisations syndicales :
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d’elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques.
∼ A NOTER :
- le mandat des représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics expire à l’issue de leur mandat (6 ans)
- le mandat des représentants des organisations syndicales expire à l’issue des élections professionnelles (4 ans !)
Compétences
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales :
- des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale,
- des projets d’ordonnance,
- des décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.
- toute question relative à la fonction publique territoriale
Sur ce dernier point, il peut s’auto-saisir à la demande d’un tiers de ses membres et formuler des propositions.
Il peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.