La composition des CAP
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires.
→ Article L.261-2 du Code général de la fonction publique
〉 A NOTER :
- Le décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 a mis fin au système des groupes hiérarchiques. Au sein d’une même CAP, existait plusieurs groupes hiérarchiques. Ce dispositif réservait aux représentants du personnel d’un groupe hiérarchique la possibilité d’étudier la situation individuelle d’un fonctionnaire appartenant au même groupe. Ce changement est entré en vigueur en décembre 2022.
- lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
→ Article 1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés par l’autorité territoriale. Leur mandat est corrélé à leur mandat électif, soit en principe 6 ans.
→ Article L.262-5 du Code général de la fonction publique + Article 4 du décret n°89-229 du 17 avril 1989
〉 A NOTER : Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.
Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lors des élections professionnelles qui se tiennent tous les 4 ans.
→ Article L.262-1 du Code général de la fonction publique + Article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989
Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
NOMBRE D’AGENTS | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
---|
<40 | 3 |
≥40 – 249 | 4 |
≥250 – 499 | 5 |
≥ 500 – 749 | 6 |
≥750 – 999 | 7 |
≥1000 | 81 |
1 Pour les Centres de gestion, ce chiffre est porté à 10.
→ Article 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989