Les compétences de la commission consultative paritaire – CCP
« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. » → Article L.272-2 du Code général de la fonction publique
Elles sont saisies par l’autorité territoriale au sujet :
1° Des décisions individuelles relatives :
a) Au licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exception de l’agent recruté comme collaborateur de cabinet, collaborateur de groupe d’élus ou sur emplois de direction,
b) Au non-renouvellement du contrat d’un agent contractuel investie d’un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l’agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
2° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail;
b) Du congé pour formation syndicale;
c) D’une demande d’utilisation du compte personnel de formation si celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un 3ème refus ;
d) D’une demande d’une action de formation (hors formation d’intégration et de professionnalisation), en cas de second refus successif.
→ Article R.272-19 du Code général de la fonction publique
Elles sont saisies par l’agent au sujet :
1° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, ;
4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l’exercice d’activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l’organe délibérant ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité territoriale ou de l’établissement ;
5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
→ Article R.272-21 du Code général de la fonction publique