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La Commission consultative paritaire - C.C.P.

La CCP est une instance consultative chargée de veiller au respect des règles applicables aux agents contractuels de droit public. Elle est composée de représentants de la collectivité ou l’établissement et de représentants du personnel. Elle rend des avis uniquement sur des situations individuelles. Elle peut également sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif siéger en formation disciplinaire.

La composition de la commission consultative paritaire – C.C.P.

L’autorité territoriale rattache chaque agent contractuel de droit public à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret du 15 février 1988.

Depuis décembre 2022, une commission consultative paritaire est créée pour les agents contractuels, sans distinction de catégorie → Article L.272-2 du Code général de la fonction publique

La composition de la CCP est régie en partie par les articles du Code général de la fonction publique relatifs aux CAP des fonctionnaires.

La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
→ Articles R.272-4 et R.272-5 du Code général de la fonction publique

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés par l’autorité territoriale. Leur mandat est corrélé à leur mandat électif, soit en principe 6 ans.
Article R.272-10 du Code général de la fonction publique + Article R.272-12 du Code général de la fonction publique

∼ A NOTER : Lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.

Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. lors des élections professionnelles qui se tiennent tous les 4 ans.
Article R.211-39 du Code général de la fonction publique + Article R.272-14 du Code général de la fonction publique

Nombre d’agentsNombre de représentants
< 111
≥ 11 – 492
≥ 50 – 993
≥ 100 – 2494
≥ 250 – 4995
≥ 500 – 7496
≥ 750 – 9997
≥ 10008

Article R.272-6 du Code général de la fonction publique

Le fonctionnement de la commission consultative paritaire – CCP

  • Le règlement intérieur des commissions consultatives paritaires est accessible depuis cette page
  • Le calendrier des séances est disponible sur cette page
  • L’arrêté de composition de la CCP du C.D.G. 45

Les compétences de la commission consultative paritaire – CCP

« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. »Article L.272-2 du Code général de la fonction publique

Elles sont saisies par l’autorité territoriale au sujet :

1° Des décisions individuelles relatives :
a) Au licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exception de l’agent recruté comme collaborateur de cabinet, collaborateur de groupe d’élus ou sur emplois de direction,
b) Au non-renouvellement du contrat d’un agent contractuel investie d’un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l’agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
2° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail;
b) Du congé pour formation syndicale;
c) D’une demande d’utilisation du compte personnel de formation si celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un 3ème refus ;
d) D’une demande d’une action de formation (hors formation d’intégration et de professionnalisation), en cas de second refus successif.
Article R.272-19 du Code général de la fonction publique

Elles sont saisies par l’agent au sujet :

1° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;

2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;

3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, ;

4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l’exercice d’activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l’organe délibérant ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité territoriale ou de l’établissement ;

5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Article R.272-21 du Code général de la fonction publique