La composition des CCP
L’autorité territoriale rattache chaque agent contractuel de droit public à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret du 15 février 1988.
Une commission consultative paritaire est ensuite mise en place pour les agents contractuels relevant de chacune des catégories
→ Article 3 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
A NOTER :
- La composition des CCP est régie en partie par le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des fonctionnaires → Article 2 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques
→Articles 28 + 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
→ Article 4 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés par l’autorité territoriale. Leur mandat est corrélé à leur mandat électif, soit en principe 6 ans.
→ Article 29 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 + Article 4 du décret n°89-229 du 17 avril 1989
A NOTER : Lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.
Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lors des élections professionnelles qui se tiennent tous les 4 ans.
→ Article 29 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 + Article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989
Nombre d’agents | Nombre de représentants |
< 11 | 1 |
≥ 11 – 49 | 2 |
≥ 50 – 99 | 3 |
≥ 100 – 249 | 4 |
≥ 250 – 499 | 5 |
≥ 500 – 749 | 6 |
≥ 750 – 999 | 7 |
≥ 1000 | 8 |
→ Article 4 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016