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La CCP

La CCP est une instance consultative chargée de veiller au respect des règles applicables aux agents contractuels de droit public. Elle est composée de représentants de la collectivité ou l’établissement et de représentants du personnel. Elle rend des avis uniquement sur des situations individuelles. Elle peut également sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif siéger en formation disciplinaire.

La composition des CCP

L’autorité territoriale rattache chaque agent contractuel de droit public à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret du 15 février 1988.

Une commission consultative paritaire est ensuite mise en place pour les agents contractuels relevant de chacune des catégories

→ Article 3 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

A NOTER :

  • La composition des CCP est régie en partie par le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des fonctionnaires → Article 2 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
  • lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques

→Articles 28 + 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

→ Article 4 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés par l’autorité territoriale. Leur mandat est corrélé à leur mandat électif, soit en principe 6 ans.

→ Article 29 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 + Article 4 du décret n°89-229 du 17 avril 1989

A NOTER : Lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.

Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lors des élections professionnelles qui se tiennent tous les 4 ans.

→ Article 29 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 + Article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989

Nombre d’agentsNombre de représentants
< 111
≥ 11 – 492
≥ 50 – 993
≥ 100 – 2494
≥ 250 – 4995
≥ 500 – 7496
≥ 750 – 9997
≥ 10008

Article 4 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Le fonctionnement des CCP

  • Le règlement intérieur des commissions consultatives paritaires est accessible depuis cette page
  • Le calendrier des séances est disponible sur cette page
  • Formulaires de saisine des C.C.P.

Les compétences des CCP

Elles « connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. »

→ Article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Elles sont saisies à la demande de l’agent :

  • D’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel
  • Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail et de l’interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité territoriale ou de l’établissement
  • Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel
  • Des décisions refusant une action de formation professionnelle.

Elles sont saisies par l’autorité territoriale :

  • Des décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai (sauf pour les agents recrutés sur emploi fonctionnel ou un emploi de collaborateur de cabinet)
  • Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical
  • Des sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme (elles siègent alors en formation disciplinaire)
  • Pour avis dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique définitive. La CCP vérifie alors les conditions du reclassement et les raisons qui ont rendu celui-ci impossible.

Elles sont informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.

 Article 20 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016