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Exercer un emploi politique ou de direction

L’accomplissement des projets du mandat implique de s’entourer de collaborateurs directs dont l’activité consistera soit à conseiller l’autorité territoriale dans le champ de l’action politique (collaborateur de cabinet ou collaborateurs de groupes d’élus dans les collectivités et établissements de plus de 80.000 habitants) soit à décliner le projet des élus en un projet d’administration qui donnera du sens et un cadre d’action aux agents et à se voir confier la direction et l’organisation des services sous l’autorité du Maire ou du Président.

Les emplois de direction dits « emplois fonctionnels »

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois administratifs ou techniques de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements.

Aux termes de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ce sont des emplois permanents qui peuvent être créés dans des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux répondant à certains seuils démographiques (au minimum 2000 habitants).

Ces emplois sont réservés exclusivement aux agents de catégorie A. Ils sont accessibles uniquement par la voie de détachement ou pour certains d’entre eux par la voie contractuelle. Ils correspondent à l’emploi de directeur général des services (DGS) et le cas échéant, de directeur général adjoint des services (DGAS) ou de Directeur général ou directeur des services techniques (DGST-DST).

Le directeur général dirige l’ensemble des services et en coordonne l’organisation sous l’autorité du maire ou du président. Il est secondé, le cas échéant, par un ou plusieurs directeur(s) général (aux) adjoint(s). Le directeur des services techniques est placé sous l’autorité du directeur général ou du directeur général adjoint. Il dirige l’ensemble des services techniques dont il coordonne l’organisation.

Ces emplois permettent à l’autorité territoriale de confier la responsabilité des services à un cadre avec lequel le Maire ou le Président travaille en proximité et en confiance. Les agents qui occupent ces emplois bénéficient de conditions d’exercice et de garanties de fin de fonctions spécifiques qui sont la contrepartie de la « précarité » de leur emploi.

L’emploi de collaborateur de cabinet

L’autorité territoriale exerce à la fois une fonction administrative et une fonction politique.

De ce fait, à côté des emplois de direction qui ont en charge l’organisation et la direction des services et la conduite des politiques publiques locales, peuvent également être recrutées des personnes ayant une vocation plus politique. Ces personnes sont dénommées des collaborateurs de cabinet. Leur nombre autorisé varie selon la population de la collectivité territoriale ou de l’établissement.

Ils ont pour mission de conseiller les élus, d’élaborer et de préparer des décisions (à partir des analyses des services compétents), d’effectuer la liaison avec les services, les organes politiques et les interlocuteurs extérieurs (médias et associations) et de représenter les élus. La structure exacte des cabinets n’est pas fixée par les textes. Elle peut comprendre un directeur, un directeur-adjoint, un chef de cabinet, un secrétariat particulier, des emplois de conseiller technique, de chargé de mission ou d’attaché de presse.

Régis par l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux col­laborateurs de cabinet des autorités territoriales, ils sont recrutés “intuitu personae” par l’autorité territoriale auprès de laquelle ils exerceront leurs fonctions. Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accom­plissent auprès d’elle.

Les collaborateurs de cabinet ne sont pas intégrés à la hiérarchie de l’administration de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Leur emploi ne figure pas au tableau des effectifs de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Il s’agit d’un emploi discrétionnaire.

Les collaborateurs de cabinet sont recrutés soit par la voie de détachement (fonctionnaire) soit par la voie contractuelle.

L’emploi de collaborateur de groupe d’élus

Les collaborateurs de groupes d’élus assistent les groupes politiques au sein de l’assemblée délibérante dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de plus de 100.000 habitants. Leur reconnaissance officielle est récente et s’inscrit dans le mouvement de transparence de la vie publique.

Régis par l’article 110-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 85-145 du 15 février 1988 relatif aux contractuels, ils sont recrutés “intuitu personae” par l’autorité territoriale et placés auprès d’un président de groupe auprès duquel ils exerceront leurs fonctions. Les collaborateurs de groupes d’élus ne rendent compte qu’au président de groupe qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accom­plissent auprès de lui.

Les collaborateurs de groupes d’élus ne sont pas intégrés à la hiérarchie de l’administration de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Leur emploi ne figure pas au tableau des effectifs de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Il s’agit d’un emploi discrétionnaire.

Les collaborateurs de groupes d’élus sont recrutés soit par la voie de détachement (fonctionnaire) soit par la voie contractuelle.