L’obligation de délibération découle de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui donne compétence à la seule assemblée délibérante pour :
- Créer, modifier, supprimer des emplois permanents et non permanents
- Autoriser l’autorité territoriale à recruter sur l’emploi créé
- Prévoir les crédits au budget pour la rémunération de l’agent qui sera recruté
- Pour un emploi spécifique, uniquement abonder le budget des crédits nécessaires au recrutement et rappeler les règles de gestion afférentes au poste.
La justification d’une délibération
La création d’un emploi résulte obligatoirement d’un besoin de la collectivité destiné à répondre aux exigences du service public.
Le besoin peut être récurrent ou ponctuel
Cette distinction permet de déterminer les délibérations de création des emplois permanents de celles relatives aux emplois non permanents. A cet égard, le Conseil d’État a rappelé que « l’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé »
CE, 14 octobre 2009, n°314722 Il en découle qu’un emploi permanent peut être occupé par un agent contractuel recruté en vertu des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le besoin doit être démontré.
Ainsi sont illégaux une délibération et l’acte de nomination qui s’ensuit lors que la délibération de création d’un poste ne précise ni les motifs, ni le niveau, ni les fonctions correspondant à l’emploi créé. CE, 21 juillet 2006, n°279527.
Le besoin doit être avéré
A cet effet, l’article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 rappelle que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. »
Toute nomination nécessite donc au préalable une délibération de création de poste et le respect de la procédure de vacance d’emploi. L’agent nommé ne doit pas se contenter de bénéficier des avantages ou du titre lié à l’emploi mais se doit de réellement exercer les missions de cet emploi. A défaut, la promotion ou la nomination sera considérée comme une « nomination pour ordre ». Pour le Conseil d’Etat, celle-ci ne confère aucun droit et peut être retirée à toute époque. L’arrêté ou le contrat est réputé inexistant. CE, 18 janvier 2013, n°354218
L’inscription budgétaire
L’article 34 précité mentionne clairement qu’« aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. »
La délibération doit donc préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent seront ou sont déjà inscrits au budget.